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Home»OPINION»Déguerpissement à Conakry : analyse juridique à la lumière du droit foncier, domanial et de l’urbanisme guinéen
OPINION

Déguerpissement à Conakry : analyse juridique à la lumière du droit foncier, domanial et de l’urbanisme guinéen

RefletguineeRefletguinee28 janvier 2026
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Les opérations de déguerpissement actuellement en cours dans la ville de Conakry suscitent de vives interrogations, parfois des incompréhensions et souvent des tensions sociales. Ces actions, souvent spectaculaires et socialement sensibles, soulèvent d’importantes interrogations juridiques : sur quels fondements légaux reposent-elles ? quelles sont les limites du pouvoir de l’administration ? quels sont les droits des personnes déguerpies ?

Entre droit de propriété constitutionnellement protégé et impératifs d’intérêt général, il est indispensable de revenir aux fondements juridiques qui encadrent le foncier, l’urbanisme, la construction et l’occupation du domaine public en République de Guinée. C’est pourquoi il est important de faire la différence entre le déplacement involontaire des populations et le déguerpissement. En droit guinéen, le déplacement involontaire désigne toute « situation dans laquelle des personnes sont contraintes de quitter leurs lieux de résidence ou de subsistance du fait d’un projet, d’une décision administrative ou d’une action publique ou privée, sans usage direct de la force, mais en raison de contraintes légales, économiques ou environnementales, ouvrant droit à des mesures de compensation et de réinstallation. » Le déguerpissement, en revanche, correspond à « l’évacuation forcée et immédiate d’occupants d’un espace public ou privé, généralement en situation d’occupation irrégulière, sans reconnaissance automatique d’un droit à indemnisation, sauf disposition légale ou décision judiciaire contraire. »

La présente réflexion a pour objectif de proposer une analyse juridique claire, précise et accessible, fondée sur les principaux textes régissant le foncier, la propriété, l’urbanisme, la construction ainsi que les domaines public et privé de l’État en République de Guinée. Il s’adresse à la fois aux citoyens, aux praticiens du droit et aux décideurs publics.

I- Le cadre juridique général du foncier et de la propriété en Guinée

A- Le principe fondamental de protection du droit de propriété

Le droit guinéen reconnaît et protège le droit de propriété, mais ne le consacre pas comme un droit absolu. L’article 54 de l’Ordonnance n° O/92/019/PGR/SGG/92 du 30 mars 1992 portant Code foncier et domanial dispose expressément : « Il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que lorsque l’intérêt général l’exige. Cette atteinte peut constituer en une expropriation pour cause d’utilité publique, à une réglementation du droit de propriété dans un but d’urbanisme, d’aménagement rural, de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde de l’environnement et en l’édiction de servitudes d’utilité publique. » En pratique, cela signifie que :l’État ne peut pas déplacer arbitrairement ;toute atteinte doit être justifiée par l’intérêt général ;cette atteinte prend des formes juridiquement encadrées.

Quant à l’article 55 du Code foncier et domanial guinéen, il consacre le principe selon lequel l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel. À défaut d’un accord amiable avec le propriétaire ou le titulaire du droit réel, elle est strictement encadrée par une décision de justice et subordonnée au paiement préalable d’une indemnité juste, garantissant ainsi la protection du droit de propriété conformément aux règles du Code civil.

B- La distinction essentielle entre domaine public, domaine privé et occupations sans titre

Le Code foncier et domanial distingue en son article 1er : le domaine public de l’État (inaliénable, imprescriptible) ;le domaine privé de l’État ;les propriétés privées régulièrement constituées ;les occupations sans droit ni titre.

Cette disposition précise que l’Etat, ainsi que les autres personnes physiques et morales privées, peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu’il porte, et l’exercer selon les règles du code Civil et celles du présent code. Cette distinction est fondamentale, car le régime juridique du déguerpissement dépend directement de la nature du sol occupé.

II- Les fondements juridiques du déguerpissement sans indemnisation

A- Les constructions édifiées sans droit ni titre sur le domaine public ou une réserve foncière

L’article 109 de la Loi L/98/017/98 du 13 juillet 1998 portant Code de l’Urbanisme est sans ambiguïté : « Dans les cas suivants, l’administration compétente peut procéder d’office, après sommation, à la démolition et à la remise en état des lieux, aux frais du titulaire des constructions réalisées : a) lorsque la construction est en chantier ou déjà réalisée ou habitée, sur un terrain occupé sans droit ni titre dans une réserve foncière de l’Etat ou dans un domaine public (…) Dans ce cas, la personne déguerpie ne peut prétendre à aucune indemnisation ni recasement » Cela produit sans doute une conséquence juridique directe :l’occupation illégale du domaine public ne crée aucun droit, même après plusieurs années ;l’habitation effective du lieu ne régularise pas l’illégalité ;aucune indemnisation n’est légalement exigible.

Le même article 109 cité plus haut, en son point b), autorise la démolition : « lorsqu’il s’agit d’une construction réalisée en matériaux précaires ou inadaptés (…) menaçant la sécurité des personnes et des biens. » Ici, le fondement du déguerpissement repose sur la sécurité publique, notion centrale du droit administratif.

B- Les zones légalement inconstructibles et leurs conséquences

L’article 25 du Code de l’Urbanisme prévoit des zones strictement interdites à la construction :100 mètres à partir des plus hautes eaux en zone maritime non urbanisée ;25 mètres pour les cours d’eau non navigables ;50 mètres pour les cours d’eau navigables.

Dans les zones urbanisées, ces espaces doivent être protégés par une voie de corniche d’au moins 40 mètres. Toute construction réalisée dans ces zones est illégale par nature, indépendamment de toute autorisation verbale ou tolérance administrative passée. A cet effet, l’article 26 du Code de l’Urbanisme est catégorique : « Toute infraction aux dispositions des articles 20 à 25 (…) sera sanctionnée par la démolition pure et simple (…) sans indemnisation ni recasement. »

C- Le caractère précaire de toute occupation du domaine public

Un principe fondamental du droit domanial est expressément rappelé par l’article 103 du Code de l’Urbanisme, qui dispose que « les occupations du domaine public sont du pure tolérance » et peuvent, à tout moment, être modifiées ou retirées par l’administration lorsque l’intérêt général l’exige, et ce sans droit à indemnisation. Il en résulte que toute autorisation d’occupation du domaine public revêt un caractère essentiellement précaire et révocable. Même régulièrement délivrée, une telle autorisation ne confère jamais à son bénéficiaire un droit réel ou un droit de propriété, mais uniquement une faculté d’usage temporaire, strictement encadrée par l’administration.

III- Les limites et insuffisances juridiques dans la mise en œuvre des déguerpissements

A- L’imprécision des délais et de la procédure Si les textes autorisent clairement la démolition et le déguerpissement, ils restent silencieux ou imprécis sur: les délais raisonnables de préavis ;les modalités concrètes de la sommation ;la prise en compte de la vulnérabilité sociale des occupants ;les mécanismes de concertation préalable.

Cette lacune normative ouvre la voie à des interprétations administratives variables, parfois perçues comme brutales ou arbitraires.

B- Le risque contentieux pour l’Etat

L’article 110 du Code de l’Urbanisme prévoit que : « la responsabilité de l’administration est engagée (…) si une décision judiciaire définitive constate l’illégalité de la décision administrative ayant ordonné la démolition. » Ainsi, un déguerpissement juridiquement mal fondé peut exposer l’État à :des actions en responsabilité ;des demandes de réparation ;une perte de confiance des citoyens dans l’action publique.

Conclusion

Le droit guinéen autorise clairement les déguerpissements, y compris sans indemnisation, lorsqu’il s’agit d’occupations illégales du domaine public ou de zones inconstructibles. Toutefois, l’effectivité de cette légalité ne dispense pas l’administration de respecter :les principes de légalité ;la transparence ;la proportionnalité ;et la sécurité juridique.

Une meilleure clarification procédurale, une communication juridique renforcée et une anticipation sociale permettraient de concilier plus efficacement ordre urbain, intérêt général et paix sociale.

Par Saa Pacal Tenguiano, juriste de l’environnement

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Journaliste, Directeur de Publication de refletguinee.com

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